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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508608_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu'elle comporte l'exposé d'aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Boulay, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 17 juin 1989, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le 3 juillet 2025. Par une décision du même jour, dont M. A demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'une décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et doit être regardé comme en demandant l'annulation. Toutefois, la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, l'absence de moyen ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Il est constant que le requérant n'a pas satisfait à cette exigence. 4. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'intégration et l'immigration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. La magistrate désignée, P. Boulay Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2508608_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel