TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508620_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à son profit le titre de séjour n°9911029946, mention " vie privée et le titre " en sa qualité de parent d'enfant mineur français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, devant se rendre dans son pays d'origine - il a fourni l'ensemble des documents sollicités lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - il obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction, dont l'actuelle a été délivrée pour la période du 27 mai 2025 au 26 août 2025 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été accepté le 21 juillet 2025, sa carte étant en cours de fabrication, et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 3 juin 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône de procéder à la délivrance de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L.521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Alors même qu'il n'appartient pas au juge des référés qui selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour, il convient de relever qu'en tout état de cause la demande n'a plus d'objet. Dans ces conditions, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 6. Eu égard à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Par suite la requête doit être rejeté également en ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Darmon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J.-L Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2508620_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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