TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508627_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. C E A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations orales de Me Wandji-Kemadjou, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Ill, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant égyptien né le 26 septembre 2007, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité égyptienne, il est originaire du village de Numrat Albassal dans le gouvernorat d'Al Gharbeya, que ses parents se sont séparés il y a huit ans, qu'un an plus tard, son oncle paternel demande sa mère en mariage, qu'elle refuse, que son oncle décide de s'en prendre à l'intéressé en représailles, que son cousin et son oncle le maltraitent quand ils le croisent dans la rue, que son père ne le soutient pas, que sa mère dénonce les faits aux autorités mais en vain, que le 6 novembre 2024, son oncle violente de nouveau l'intéressé et essaie de lui tirer dessus, que peu après, l'intéressé, par l'intermédiaire d'un oncle maternel, dénonce les activités illicites de son oncle, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine. 5. Si le récit de M. A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. M. A livre des propos circonstanciés sur la séparation de ses parents, la demande en mariage de son oncle et les menaces proférées par son oncle pour contraindre sa mère à accepter. Il rapporte en termes précis et empreints de vécu les représailles qu'il déclare avoir subies durant près de six ans et livre des propos circonstanciés pour décrire ses échanges avec son père à ce sujet en faisant valoir l'absence de soutien et de protection contre les agissements de cet oncle ce qui permet de regarder les menaces alléguées comme crédibles. Dans ces conditions, et au regard de la situation de vulnérabilité du requérant en raison de sa minorité, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mars 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. C E A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Décision rendue le 1er avril 2025. Le magistrat désigné,La greffière Signé Signé D. HEMERY D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2508627_20250401
Données disponibles
- Texte intégral