TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2508633_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : . le signataire de la décision était incompétent ; . la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ; . elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplissait les conditions ; . elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2508632 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delzangles, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2025 à 14 heures 15, en présence de la greffière d'audience, Mme D. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 mai 2024. En application des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par une décision implicite née le 29 septembre 2024. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 5. M. B est entré en France en 2021 à l'âge de quinze ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " valide du 8 août 2023 au 7 août 2024. En l'état de l'instruction, et en l'absence de défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 29 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue. 7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, réexamine la demande présentée par M. B et prenne une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, qu'il délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisation à travailler, valable jusqu'à la remise d'un titre de séjour ou jusqu'au jugement au fond, et au minimum six mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. M. B n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, Me Youchenko ne peut demander l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la remise d'un nouveau titre de séjour ou jusqu'au jugement au fond, et au minimum six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera une somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. La juge des référés, Signé B. Delzangles La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2508633_20250801
Données disponibles
- Texte intégral