TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508640_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. M. A soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Julie, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mijbel, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Ioannidou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1992, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2024 suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision du 6 février 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par une décision du 18 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été signalé par les services de police le 23 mars 2025 pour violences volontaires avec usage d'une arme, en état d'ivresse, ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours et qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 mai 2024. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Décision rendue le 18 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERY La greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2508640_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel