TA9512ème Chambre12ème ChambreCitée 2×
TA95 · 12ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2508642_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ce qu’il réside en France depuis plus de dix années et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien né le 2 octobre 1969, est entré sur le territoire français le 18 aout 2003 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 14 février 2025, un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord susvisé. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». M. A... soutient résider de manière habituelle et ininterrompue en France depuis 2003. Toutefois, les pièces qu’il verse au dossier au titre des années 2016, 2022 et 2023, notamment les avis d’imposition n’indiquant aucun revenu, divers documents médicaux, factures de pass Navigo et des cartes émanant du centre d’action sociale de la ville de Paris, sont insuffisamment probantes et ne permettent pas de caractériser une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans. Par suite, dès lors que M. A... ne justifie pas résider en France depuis plus dix ans à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. A... se prévaut d’une ancienneté de résidence sur le territoire national de plus de vingt ans, de son insertion professionnelle et de solides liens sociaux. Toutefois, l’ancienneté de son séjour, à la supposer établie, n’a été acquise qu’au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens sociaux qu’il prétend entretenir en France. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans au moins et où réside notamment sa conjointe. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et l’intéressé ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, signé A. Koundio Le président, signé P.-H. d’Argenson Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2508642_20260506
Données disponibles
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