TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508647_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, la commune de Saint-Laurent-en-Royans, représentée par Me Breysse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. B d'enlever l'ensemble du mobilier installé sans droit ni titre sur le domaine public communal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre la somme de 2000 euros à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * M. B a installé sans droit ni titre une terrasse pour son commerce sur le domaine public communal ; l'installation de mobilier sur la place du village entraine des risques pour la sécurité publique puisque le service des clients nécessite de traverser la route départementale et que le mobilier est installé très près de la route ; l'occupation fait obstacle à l'utilisation de la place par d'autres usagers ; - aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée dès lors que M. B ne possède aucun droit ni titre sur le domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Herpin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-en-Royans sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une contestation sérieuse dès lors qu'il a formé une demande d'occupation du domaine public à la demande du maire de la commune ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le risque pour la sécurité publique n'est pas démontré et que l'occupation limitée de la place n'empêche pas les autres activités. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 septembre 2025, en présence de M. Muller, greffier d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Kudelko pour la commune de Saint-Laurent-en-Royans qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement en insistant sur le risque pour la sécurité publique ; - les observations de Me Laurent, représentant M. B, qui reprend ses écritures et insiste sur l'absence d'urgence en indiquant que d'autres commerces occupent la place, que la route est une " zone 30 " et qu'il y a un passage pour les piétons devant l'établissement. La clôture de l'instruction a été différée au 3 septembre 2025 à 16h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l'audience publique. Un nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2025 à 15h23, a été présenté pour la commune, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée au 4 septembre 2025 à 10h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2025 à 9h58, a été présenté pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée au 4 septembre 2025 à 14h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 5 septembre 2025 à 15h32 pour M. B et non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un bien qui n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. B a installé sans droit ni titre, la terrasse du commerce dont il est propriétaire sur la place appartenant au domaine public de la commune de Saint-Laurent-en-Royans. Toutefois, alors que M. B indique que l'établissement disposait d'une terrasse avant son rachat, que d'autres terrasses sont installées sur la place, que la route est aménagée et la vitesse limitée à 30 km/h, la commune ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit du risque pour la sécurité publique qu'elle invoque. Elle ne justifie pas davantage des conséquences de l'occupation en litige sur les autres activités exercées sur la place. Dans ces conditions, la commune requérante ne justifie pas de l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres conditions de mise en œuvre de ces dispositions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Saint-Laurent-en-Royans doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Laurent-en-Royans est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent-en-Royans et à M. A B. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025. La juge des référés, C. C Le greffier, P Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2508647_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
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