TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2508668_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Loubaki Mbon, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a entamé ses études pour lesquelles elle avait demandé son titre de séjour ;
la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 111-1du code de l’éducation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, Le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Gironde fait valoir que si la condition d’urgence est remplie, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n°2508667.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bilate,
les observations de Me Loubaki Mbon, pour Mme C... qui reprend et développe les moyens de sa requête et, insistant sur le fait que le préfet aurait dû se renseigner plus en détail sur la situation académique de la requérante, fait valoir un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
et les observations de Mme A..., pour le préfet de la Gironde.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B... C..., ressortissante ivoirienne née en 1999, est entrée en France en 2022 munie d’un visa long séjour « étudiant ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme C... soutient que la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de son droit à être entendue, d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2026
Le juge des référés,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA336 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2508668_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2508668_20260106
Données disponibles
- Texte intégral