TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508671_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Audrain, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour lui soit délivré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle définitive lui serait accordée, à verser à Me Audrain la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et, à défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme directement à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande, malgré ses nombreuses démarches pour résoudre le problème, et alors qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et que l'absence de titre de séjour, de récépissé ou d'attestation de dépôt d'une demande le place dans une situation de précarité administrative ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 12 août 1981, déclare être entré en France le 4 août 2022. Il fait valoir qu'il ne parvient pas à déposer, au moyen du téléservice ANEF, sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise notamment de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que la demande de M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 7. Il résulte de l'instruction que M. A ne parvient pas à déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français malgré ses nombreuses démarches effectuées tant auprès de l'ANEF que des services de la préfecture du Val-d'Oise entre le 19 novembre 2024 et le mois de mai 2025, ce que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas. En particulier, les pièces versées au dossier par M. A démontrent qu'aucun des modules qui lui ont été proposés sur la plateforme dédiée ne correspondant à la situation de l'étranger " parent d'un enfant français ", l'empêchant ainsi de déposer sa demande. Dans ces conditions, la demande du requérant, qui justifie par ailleurs être le père de quatre enfants dont deux enfants françaises nées le 17 août 2019 et le 26 janvier 2022, revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 17 juin 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2508671_20250617
Données disponibles
- Texte intégral