TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508697_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction via l'ANEF ou par tout autre moyen. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le recours déposé par Mme B est sans objet dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 juillet 2025 au 28 octobre 2025 a été délivrée à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née en 1973, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 26 juillet 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 14 mai 2025 sur le téléservice ANEF. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a mis à la disposition de la requérante, dans son espace personnel du téléservice ANEF, une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 juillet 2025 au 28 octobre 2025. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 septembre 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2508697_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA