TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508700_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour à bref délai. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car elle se trouve en situation de grande précarité ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle, ni accéder à un logement et bénéficier d'aides sociales et alors que sa fille, qui est étudiante, est en situation également de grande précarité ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile : elle lui permettra de pouvoir exercer une activité professionnelle, contribuer financièrement à son foyer et demander un logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de l'intéressée est toujours en cours et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été renouvelée dernièrement et est valable jusqu'au 05 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme B est toujours en cours et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 septembre 2025 a été délivrée le 6 juin 2025 à l'intéressée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le préfet de la Sarthe statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour à bref délai sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2508700_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA