TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508712_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l'Ariège a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen ; - il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Durand, représentant M. B..., qui se désiste de l’ensemble de ses conclusions, - les observations de M. B..., assisté de Mme A... interprète en langue géorgienne qui confirme se désister de l’ensemble de ses conclusions, - le préfet de l'Ariège n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant géorgien né le 25 novembre 1996 à Lentekhi (Géorgie) a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 octobre 2024 à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans. Il a été libéré et éloigné vers la Géorgie le 28 mai 2025. Le 9 décembre 2025, M. B... a été interpellé sur le territoire français pour des faits de recel de vol par les services de police de Pamiers. Par un arrêté du 9 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l'Ariège a fixé le pays de renvoi en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait encore l’objet. M. B... s’est désisté à l’audience de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. B... du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Durand et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La magistrate désignée, S. Gigault La greffière, V. Bridet La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2508712_20251216
Données disponibles
- Texte intégral