TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2508718_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, représenté par Me Veillat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachée d'un vice d'incompétence ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il travaille dans le secteur de la fibre optique et réside aux côtés de son frère et de son père en cours de régularisation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés en date du 15 mai 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1995, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. B en demande l'annulation. I- Sur les conclusions à fin d'annulation : I.A- En ce qui concerne l'arrêté du 15 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : I.A.1- S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-13 du 30 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ", " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français " ainsi que " les décisions d'assignation à résidence ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur des migrations et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté du 15 mai 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 611-1 2°, L. 612-2,L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l'application à M. B d'une mesure d'éloignement, tenant à ce qu'il se maintient en France en situation irrégulière. Il fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ n'ait été accordé au requérant et qu'une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal produit en défense, que M. B a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 14 mai 2025, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé s'il acceptait de se soumettre à une mesure d'éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l'administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas, avant de prendre ces décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé. I.A.2- S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 9. M. B, célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir qu'il est entré en France le 9 septembre 2022 et que son frère ainsi que son père qui a déposé une demande de titre de séjour y résident aussi. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 27 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. I.A.3- S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il travaille en qualité de technicien dans la fibre optique et qu'il réside aux côtés de son frère et de son père en cours de régularisation, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance, pour lui refuser un délai de départ volontaire, qu'il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le requérant ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet. 13. En troisième et dernier lieu, il ne ressorts pas des pièces du dossier, notamment des circonstances que M. B travaille en qualité de technicien dans la fibre optique et qu'il réside aux côtés de son frère et de son père en cours de régularisation, que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. I.A.4- S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public "./. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté. 16. En second lieu, eu égard à la durée de séjour du requérant et à sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d' un an le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris une décision disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d'erreur manifeste d'appréciation. I.B- En ce qui concerne l'arrêté du 15 mai 2025 portant assignation à résidence : 17. Alors qu'il ressort de nombreuses pièces du dossier que M. B est domicilié en Seine-Saint-Denis et qu'il travaille, ce dont il a fait état lors de son audition par les services de police le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'ayant en outre mentionné dans l'arrêté attaqué, ce dernier a assigné le requérant sans préciser le ressort géographique de cette assignation et en lui enjoignant de demeurer à son domicile chaque vendredi de 19h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 12h00 ainsi que de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Clichy-la-Garenne situé dans le Val-d'Oise. Au surplus, l'assignation est prise pour une durée indéterminée, au demeurant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen et disproportionné. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête le concernant, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'assigné à résidence. II- Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français. ". 20. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin à la mesure d'assignation à résidence dont l'intéressé fait l'objet. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine qu'il y soit mis fin à compter de la notification du présent jugement. III- Sur les frais de l'instance : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre immédiatement fin à la mesure d'assignation à résidence prises à l'encontre de M. B Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 4r : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, F. L'hôte La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2508718_20250527
Données disponibles
- Texte intégral