TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2508720_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors d’une part, qu’il existe une présomption d’urgence s’agissant d’une mesure d’expulsion du territoire français et d’autre part, qu’il est placé au centre de rétention de Geispolsheim en vue de son éloignement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace grave à l’ordre public ; - la décision attaquée porte atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2508719. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension de la décision attaquée ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête de M. B... à fin de suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 2 octobre 2025 susvisées doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2508720_20251028
Données disponibles
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