TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508722_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 6 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Robin, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2403052, rendu le 17 juin 2024. Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921‑6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement. Par un jugement n°2403052 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, après avoir annulé l’arrêté du 13 mars 2024 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi (article 2), enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour (article 3) et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Robin, d’une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat (article 4). Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que l’intéressé avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour, le 24 avril 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025. Vu : – le jugement n°2403052 du 17 juin 2024 ; – les autres pièces du dossier ; Vu : – la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un jugement n°2403052 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, après avoir annulé l’arrêté du 13 mars 2024 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi (article 2), enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour (article 3) et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Robin, d’une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat (article 4). Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ». A la suite de la décision du 15 juillet 2025 ordonnant l’ouverture de la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2403052 du 17 juin 2024, la situation de M. B... a été réexaminée par la préfète du Rhône qui a pris à son encontre, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le 24 avril 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’exécution du jugement n°2403052 du 17 juin 2024. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à l’exécution du jugement n°2403052 du 17 juin 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL’assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, J. Porsan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508722_20251121
TA334 février 2026
DTA_2403052_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2508722_20251121
Données disponibles
- Texte intégral