TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508727_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Grandsire, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les " dispositions mises en œuvre " ne sont pas conformes au droit de l'Union européenne en ce qu'elles créent " une obligation pour l'OFII de prononcer un refus ou un cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d'accueil " ; - sa situation personnelle ne relève pas " des dispositions critiquées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - et les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 15 août 1981, déclare être entrée en France en novembre 2024. Le 12 mai 2025, l'intéressée a présenté une demande d'asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, il ressort de la décision du directeur général de l'OFII en date du 1er août 2024 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le 5 août 2024, que Mme A D, directrice territoriale à Cergy, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII à Cergy n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de la requérante avant d'édicter la décision contestée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité qui a été signée par Mme B, que cette dernière a été informée le 12 mai 2025, en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les " dispositions mises en œuvre " ne sont pas conformes au droit de l'Union européenne en ce qu'elles créent " une obligation pour l'OFII de prononcer un refus ou un cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ", son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. " 8. Mme B, qui ne conteste pas avoir déposée sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, soutient que ce délai est dû à la précarité de sa situation. En ce sens, la requérante produit une attestation établie le 4 juin 2025 par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionnant qu'elle y bénéficie d'un suivi depuis le 21 janvier 2025. Toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à constituer un motif légitime justifiant qu'elle ait attendu un délai de 6 mois après son entrée sur le territoire national pour solliciter l'asile. Par suite, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 12 mai 2025 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur général de l'OFII. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2025. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2508727_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel