TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508727_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2508727, Mme D I, représentée par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des frais d'instance, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée dans son principe et ses modalités et porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme I n'est fondé. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025. II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2508730, Mme B K, représentée par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des frais d'instance, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée dans son principe et ses modalités et porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme K n'est fondé. Mme K a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025. III. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2508735, M. H I, représentée par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des frais d'instance, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée dans son principe et ses modalités et porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. I n'est fondé. M. I été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 10 juin 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B J et M. H I, requérants géorgiens sont entrés sur le territoire français le 11 mars 2022, avec leurs quatre enfants, dont Mme D I, leur fille majeure, également de nationalité géorgienne. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2023. Par les arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai, décisions dont la légalité a été validée par les jugements n°2316195, 2316197 du 16 avril 2024 et 2316210 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par des arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Sarthe les a assignés à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été validée par les jugements n°2505914, 2505915 et 2505917 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. et Mme I et Mme J demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 mai 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe a renouvelé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées n°2508727, 2508730 et 2508735, présentées pour Mme et M. I et Mme J concernent la situation d'un couple de requérants mariés et leur fille majeure et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme et M. I et Mme J ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n°2025-0050 du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme C G, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il n'est pas établi ni même soutenu que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. Il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles visent les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquent que les requérants font l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2023, désormais échu et validée par le tribunal administratif de Nantes et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont ils font l'objet demeure une perspective raisonnable. Il est précisé que M. et Mme I sont en possession d'un passeport en cours de validité alors que Mme J ne dispose pas de document d'identité ni de voyage, et que dans tous les cas leur éloignement ne peut être exécuté immédiatement, le temps d'organiser leur mise en œuvre. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. et Mme I soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique affirme qu'ils ne peuvent quitter immédiatement le territoire français bien que titulaires d'un passeport en cours de validité alors que Mme J soutient que le préfet ne précise pas les motifs retenus pour considérer que son éloignement peut intervenir dans un délai raisonnable. Toutefois, quand bien même le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni établi ni même allégué avoir accompli de diligences en vue de l'exécution de leur éloignement, de telles circonstances, tirées de l'exécution des mesures d'éloignement édictées, n'a aucune incidence sur la légalité des décisions en cause dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Une telle circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de caractériser l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et une erreur manifeste d'appréciation. Il s'en suit que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite aux requérants de se présenter chaque jour, sauf les week-end et les jours fériés, à 7h45, au commissariat central du Mans, leur interdisant de sortir de la commune sans autorisation et les astreignant à une présence à leur domicile tous les jours entre 13h00 et 16h00, y compris les dimanches et jours fériés serait disproportionnée, lesquels, ne font état d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des mesures d'assignation au regard de sa liberté d'aller-et-venir ou leur incompatibilité avec leur situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme et M. I et Mme J ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme et M. I et Mme J d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. I et Mme J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I, M. H I et Mme B J, au préfet de la Sarthe et à Me Levan Khatifyian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 . La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2508727_20250620
Données disponibles
- Texte intégral