TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508734_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrées les 21 août et 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre séjour ; il se retrouve en situation irrégulière et en situation de précarité financière ; son employeur risque à tout moment de mettre un terme à son contrat de travail ; il ne peut prétendre au bénéfice des aides sociales, ne peut suivre une formation et est empêché de voyager en dehors du territoire français ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; *il n'est pas justifié de l'identité et de la qualité de l'auteur de la décision contestée et, par suite, de sa compétence ; *la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A était incomplète et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2508712 ; - la demande d'aide juridictionnelle formée le 20 août 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 septembre 2025, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère ayant clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été notifiée sur le site ANEF. 4. La clôture d'un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier doit être regardé comme complet. 5. En faisant valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A était incomplète, la préfète de l'Isère doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le dossier de M. A a été clôturé en raison de l'absence de justificatifs de domicile datés de moins de six mois et de l'absence de production du certificat de scolarité 2024-2025 ou de son nouveau contrat de travail avec ses trois dernières fiches de paie sollicités le 13 mai 2025. Cependant, le requérant conteste avoir transmis un dossier incomplet. La préfète de l'Isère, qui est seule en mesure d'établir le caractère incomplet des documents produits, ne produit pas à l'appui de ses écritures les pièces effectivement téléversées par le requérant que ce soit au moment du dépôt de la demande ou lors des précédentes demandes de pièces complémentaires des 26 septembre 2024, 28 octobre 2024 et 27 janvier 2025. La présentation par le requérant d'un dossier incomplet ne résulte pas, dès lors, de l'instruction. D'ailleurs, la préfète de l'Isère lui a délivré les 24 juillet 2024, 28 octobre 2024, 27 janvier 2025 et 2 mai 2025 une attestation de prolongation d'instruction qui n'est délivrée en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la demande de titre de séjour est complète. Il en résulte que la décision de clore le dossier de M. A constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge administratif. 7. Sauf circonstances particulières, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, rien ne vient remettre en cause cette présomption, de sorte que la condition d'urgence est remplie. 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence d'identification de l'auteur de la décision contestée qui ne permet pas de vérifier sa compétence, du défaut de motivation de cette décision, du défaut d'examen de la situation de M. A sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente décision implique nécessairement que la préfète de l'Isère reprenne l'instruction de la demande de M. A et lui délivre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 11. M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle provisoire qui lui est allouée aux termes de la présente ordonnance. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la mise à la charge de l'État de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :L'exécution de la décision portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de reprendre l'instruction de la demande de M. A et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025. La juge des référés, A. C Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508734
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508734_20250922
TA9523 mars 2026
ORTA_2508734_20260323TA3517 avril 2026
DTA_2508712_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2508734_20250922
Données disponibles
- Texte intégral