TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508746_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2410146 du 17 janvier 2025 tendant au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 440 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les articles L. 233-2, R. 233-15 et R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2410146 du 17 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Ghanassia en présence de M. A qui demande à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par de retard. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h53. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Par une ordonnance n°2410146 du 17 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère du 6 décembre 2024 et a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin en le convoquant en préfecture, et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Il n'est pas contesté qu'au jour de la présente ordonnance, la préfète de l'Isère n'a pas procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A qui doit se manifester, par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressé, mesure ordonnée par le juge des référés sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Ce défaut d'exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. A la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que M. A soit en possession d'un document provisoire l'autorisant à séjourner en France et à travailler. Dans ces circonstances, la situation de M. A, reconnue comme urgente par l'ordonnance n°2410146 du 17 janvier 2025 n'a pas changé. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2410146 du 17 janvier 2025 en enjoignant à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n°2410146 du 17 janvier 2025 est modifié comme suit : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2508746_20250915
Données disponibles
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