TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508750_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme C B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B est en situation irrégulière depuis le 27 août 2025 et ne peut plus travailler, alors même qu'elle a une autorisation de travail ; - la mesure est utile dès lors qu'elle permettra à Mme B de déposer sa demande de titre de séjour ; - il n'y a pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun refus de titre ou de mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfecture de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2021 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 19 août 2022. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle puis d'une carte de séjour temporaire, expirant le 27 août 2025. Bénéficiant d'un contrat de travail jusqu'au 31 octobre 2025, elle a sollicité plusieurs rendez-vous auprès de la préfecture de la Haute-Savoie aux fins d'enregistrer une première demande de titre de séjour en qualité de salariée. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous, Mme B a introduit une requête en référé afin d'obtenir ce rendez-vous et ainsi l'enregistrement de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfecture a convenu d'un rendez-vous avec Mme B en date du 27 août 2025. Ce rendez-vous visait à enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction sous astreinte d'enregistrement de la demande titre de séjour de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25087502
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2508750_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA