TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508765_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... A... représenté par Me Wouochawouo, avocat, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner toutes autres mesures utiles, lui permettant de recouvrer ses droits tels que prescrits par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document provisoire légalement prescrit, pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de la décision judiciaire à intervenir ; 3°) de prononcer des astreintes d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de tout document autorisant sa présence en France, il ne peut plus se déplacer convenablement, même pour vaquer à ses occupations professionnelles, dans d’autres pays étrangers ou au sein des États de l’espace Schengen, ni pour entreprendre la moindre démarche en France ; - l’absence de toute autorisation de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que prévu par les dispositions de l’article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il expose qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 11 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis à M. A..., le 11 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 9 mars 2025. Ainsi les conclusions de la requête de M. A..., sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 décembre 2025. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2508765_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA