TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508786_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. B a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 19 mars 2025 ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l'accueil de nouveaux bénéficiaires, et qu'il se maintient irrégulièrement dans les lieux ; - M. B, ressortissant bangladais, a été accueilli le 3 juillet 2023 au lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'Ivry-sur-Seine, sa demande d'asile a été rejetée le 15 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d'asile, il se maintient dans ce centre, alors qu'une décision de sortie lui a été notifiée le 24 février 2025 ainsi qu'une mise en demeure le 19 mars 2025. La requête a été communiquée le 25 juin 2025 à M. B, qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 17 juillet 2025, présenté son rapport en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, et entendu les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient sa demande. M. B, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, M. C B, se disant ressortissant bangladais né le 4 février 1989 à Madaripur, entré en France en 2023 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 26 novembre 2024. Une décision de sortie du lieu d'hébergement d'Ivry-sur-Seine lui a été notifiée dès le 24 février 2025 lui rappelant qu'il avait disposé d'un délai d'achevant le 31 décembre 2024 pour le quitter et qu'il avait été informé des mesures d'accompagnement envisageables en vue de son retour dans son pays d'origine. Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a également été prise à son encontre le 16 janvier 2025. Une mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, émise par le préfet du Val-de-Marne, lui a ensuite été notifiée le 19 mars 2025. Il s'ensuit que M. B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le préfet du Val-de-Marne soutient, sans être contredit, que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département du Val-de-Marne dispose de 1 612 places, que le taux d'occupation de ce dispositif est voisin de 100 pour cent dans les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile dans ce département, que le taux de présence indue dans ces centres est de 6,25 pour cent mais qu'il est de 23 pour cent au centre situé au 1 rue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine et que des ayants droits ne peuvent y être hébergés compte tenu de la saturation du dispositif. Ainsi, l'accueil de nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux au plus vite. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. B de quitter effectivement sans délai le logement qu'il occupe dans le centre situé au 1 rue Pierre Sémard à Ivry-Sur-Seine, faute de quoi le préfet du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé S. DELMAS La greffière, Signé C. SISTAC La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2508786_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel