TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508787_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025, M. C A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2025, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; Il soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2025 par lequel M. A B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, qui demande en outre au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2025 prononçant sa remise aux autorités espagnoles. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observation de Me Aguirre Gutierrez, représentant M. A B assisté d'un interprète en espagnol, - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police qui oppose à l'audience l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêt du 30 mars 2025 prononçant sa remise aux autorités espagnoles à raison de leur tardiveté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant péruvien né le 14 décembre 1988, demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ainsi qu'une interdiction de circuler sur le territoire de vingt-quatre mois. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 30 mars 2025 prononçant sa remise aux autorités espagnoles : 2. Il ressort des pièces du dossier que le recours dirigé contre cet arrêté a été enregistré le 6 avril 2025 alors que l'arrêté date du 30 mars 2025 et notifié le même jour à 17h45. Le recours introduit postérieurement au délai de 48h à compter de la notification à l'intéressé de cette décision est tardif et par suite irrecevable. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant interdiction de circuler sur le territoire français : 3. Il est constant que M. A B est titulaire d'un permis de conduire espagnol qui lui permet de conduire un véhicule en France. A supposer même qu'il n'en ait pas averti les autorités françaises ou n'ait pas présenté ce permis de conduire lors de ses interpellations, la décision du préfet de police interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui repose sur cette absence de titre de conduite, est disproportionnée et, par suite, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet de police doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2025 du préfet de police prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Décision rendue le 7 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508787/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2508787_20250407
Données disponibles
- Texte intégral