TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508789_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maony de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; - il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. À l’expiration de son visa, il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » dont la dernière est arrivée à expiration le 31 octobre 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : L’arrêté détaille, pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cursus universitaire de M. B... à l’université de Bretagne occidentale, en faisant notamment état de ses trois échecs successifs en première année de licence d’informatique et de la circonstance que l’intéressé s’est réorienté pour l’année 2024-2025 en première année de BTS « comptabilité et gestion ». Ainsi, il comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, alors notamment que le préfet a bien tenu compte de la réorientation de l’intéressé pour apprécier le caractère réel et sérieux du suivi de ses études, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. B... justifie d’inscriptions effectives dans l’enseignement supérieur, celui-ci a rencontré des difficultés dans son cursus, ses relevés de notes pour les années 2021-2022 et 2022-2023 portant mention de la non-validation de certaines unités d’enseignement pour absence injustifiée. Dans un courrier en date du 9 janvier 2024, le préfet du Finistère l’avait averti que l’absence de progression dans son cursus pourrait être sanctionnée par un refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant part du doute existant sur le caractère réel et sérieux de ses études. En dépit de cet avertissement, M. B... n’a pas validé les deux blocs d’enseignement qu’il lui restait à compléter au second semestre 2023-2024, obtenant une moyenne de 4,475/20 conduisant à son ajournement sans autorisation de redoubler. Il ne peut donc justifier de la validation de sa première année de licence malgré trois tentatives. Si M. B... soutient que sa réorientation en BTS « comptabilité gestion » témoigne de sa volonté d’adapter son projet de formation à ses capacités et, qu’à la date de l’arrêté attaqué, il poursuivait ce cursus de manière parfaitement sérieuse, il n’a toutefois produit en dernier lieu que le relevé des notes du premier semestre 2024-2025 qui fait état d’une moyenne passable de 10,07/20 et ne justifie en revanche, ni de l’obtention d’un diplôme ni de la validation de cette première année qui témoignerait finalement du caractère sérieux de son choix de réorientation. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision portant refus du titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : Faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, M. B... n’est pas fondé à demander que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient qu’il s’est intégré professionnellement en travaillant notamment comme commis de cuisine, il ne lui était permis d’exercer cet emploi qu’à titre accessoire à son statut d’étudiant, lequel ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. S’il n’est pas contesté qu’il dispose en France de la présence de deux frères et d’une cousine germaine, il n’établit pas en revanche ainsi qu’il le soutient que d’autres membres de sa famille élargie résideraient également sur le territoire français. En tout état de cause, par les seules attestations qu’il produit, il ne justifie pas de l’existence de liens d’une particulière durée, intensité ou stabilité avec les membres de sa famille présents en France. Si sa sœur atteste lui verser une somme mensuelle afin d’assurer ses moyens d’existence, celle-ci vit hors du territoire français. Si le requérant a en outre produit en cours d’instance une attestation de sa compagne, de nationalité française, celle-ci ne date toutefois le début de leur relation qu’au 3 mars 2025, soit une semaine seulement avant l’arrêté contesté. Il apparaît également que sa compagne déclare résider à Châlons-en-Champagne dans la Marne et donc ne pas partager une résidence commune avec l’intéressé, qui déclare résider à Brest, dans le Finistère. Dans ces conditions, et alors qu’il restait sans charge de famille à la date de l’arrêté attaqué, M. B... n’est pas fondé à soutenir, qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Si M. B... dirige spécifiquement des conclusions à fin d’annulation contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être renvoyé d’office, il ne soulève toutefois aucun moyen contre cette décision. Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an : Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». En l’espèce, M. B... n’est présent sur le territoire français que depuis moins de quatre ans sous couvert de titres « étudiant ». Cependant, celui-ci est entré en France sous couvert du visa approprié et s’y est toujours maintenu en situation régulière jusqu’à ce que soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Par ailleurs, certains membres de sa famille résident en France et il ressort des pièces produites par l’intéressé que celui-ci formerait désormais un projet familial avec une ressortissante française. En outre, il est constant qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette mesure d’éloignement, M. B... est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 10 mars 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de rejeter le surplus des conclusions présentées à fin d’annulation par le requérant. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet du Finistère, ni de délivrer un titre de séjour à M. B..., ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie ou non d’une autorisation de travail. Par suite, les conclusions que le requérant formule à cet égard à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à (…) l'extinction du motif de l'inscription ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B... implique nécessairement, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 10 mars 2025 est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B... dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, Mme Pellerin, première conseillère, M. Desbourdes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, signé W. DesbourdesLe président, signé L. Bouchardon La greffière d’audience signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2508789_20260423
Données disponibles
- Texte intégral