TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508796_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " , dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance du titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente à défaut de lisibilité de l'identité et de la fonction de son signataire ; - elle méconnaît des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente à défaut de lisibilité de l'identité et de la fonction de son signataire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 30 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Bassaler, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 4 mai 1981, est entrée en France le 12 décembre 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 10 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 février 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer. Sur la compétence du signataire des décisions contestées : 3. Par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui produit des pièces établissant sa résidence en France depuis avril 2018, a exercé une activité salariée d'agent de propreté depuis juillet 2021, d'abord à temps partiel pour un premier employeur avec qui elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2024 pour une durée de travail de 153 heures par mois, puis, entre septembre 2021 et janvier 2024, pour un second employeur, à temps partiel. S'il ressort des bulletins de salaire produits que sa rémunération en 2022, 2023 et jusqu'en janvier 2024 dépasse le salaire minimum de croissance par l'effet du cumul des deux postes, la durée totale de ses emplois est de 4 ans, dont deux et demi à mi-temps. Par suite, et malgré ses efforts d'intégration professionnelle, eu égard à la durée de sa présence en France, de son ancienneté insuffisante dans ses emplois non qualifiés et de son absence de qualification professionnelle, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si Mme C se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration professionnelle, de la présence d'une de ses filles qui serait entrée sur le territoire français le 25 janvier 2025 et qu'elle aurait prise en charge peu après selon ses déclarations, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidait au moins une de ses filles mineures à la date de la décision attaquée. L'enregistrement d'une demande d'asile au bénéfice de sa fille le 13 mars 2025 est postérieur à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion forte dans la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Si la demande d'asile au bénéfice de sa fille est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle a été enregistrée postérieurement à la date de la décision attaquée, elle fait toutefois obstacle à ce que le préfet exécute cette obligation de quitter le territoire français tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur la demande d'asile de sa fille mineure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Bassaler et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé D. Permalnaick La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508796/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2508796_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel