TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508808_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « Passeport Talent – Chercheur ou Chercheur-Scientifique », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé l’empêche de voyager pour rejoindre son épouse gravement malade et que cela le place dans une situation administrative précaire ; - la mesure est utile dès lors que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour est complet. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. A... indique que le préfet du Haut-Rhin a, par un courriel du 22 octobre 2025, fait droit à sa demande et l’a invité à retirer son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture. Les parties ont été informées le 24 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique qui devait se tenir le 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». M. A..., ressortissant algérien né 4 août 1990, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Chercheur ou Chercheur-Scientifique » valable jusqu’au 30 septembre 2025. Le 6 octobre 2025, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a alors demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, par un courriel en date du 22 octobre 2025, les services de la préfecture du Haut-Rhin ont invité M. A... à se rendre en préfecture afin de venir retirer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2508808_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA