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TA35 · Eloignement urgent — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2508819_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination. Il soutient que : - sa situation est légale et il a des enfants en bas âge ; - il fait des efforts de réinsertion. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. A..., représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l’arrêté portant fixation du pays de renvoi : 1. Si M. B... fait état de la présence de ses enfants et de ses efforts de réinsertion, il résulte des énonciations du jugement du 23 décembre 2025 cité dans les visas de l’arrêté que M. B... est séparé de la mère de son enfant français et ne réside pas avec ni avec cet enfant ni avec ses autres enfants. Il ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de ses enfants, et a fait l’objet de différentes plaintes des mères des enfants pour violences à leur égard ou à l’égard de sa fille, et comportement agressif y compris en présence des enfants. Il ne fait état d’aucun autre lien en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où réside son père ou dans d’autres pays où résident les autres membres de sa famille. Enfin, il n’établit pas la réalité des efforts de réinsertion dont il fait état. Dans ces conditions, et alors au demeurant que ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, M. B... n’établit pas que le préfet aurait méconnu les particularités de sa situation personnelle et familiale en fixant le Maroc comme pays de renvoi. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 fixant le pays de destination. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin La greffière d’audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2508819_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel