TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508831_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août et le 17 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place en situation irrégulière et le prive des ressources dont il bénéficiait ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : * elle méconnaît les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a la qualité de conjoint de français et de père d'un enfant français ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508832 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ; - les observations de Me Coutaz, représentant M. B. La préfète de l'Isère n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h45. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Il a épousé, le 16 septembre 2023, une ressortissante française et obtenu, le 17 juillet 2024, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 16 juillet 2025. Il a sollicité, le 18 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Il n'a pas été donné de suite à sa demande. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfète de l'Isère. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B, sollicité dans les délais fixés par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En défense, la préfète de l'Isère fait cependant valoir que M. B bénéficie depuis le 16 septembre 2025 d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 décembre 2025, lui permettant, accompagné de son précédent titre de séjour, de justifier de la régularité de son séjour en France et de maintenir l'intégralité de ses droits. Toutefois, compte tenu tant de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d'une attestation de prolongation d'instruction et celui qui est bénéficiaire d'une carte de séjour, que du retard des services de l'Etat à délivrer cette attestation au requérant, la délivrance de celle-ci n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie M. B. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit entré régulièrement en France, seuls les moyens tirés de la méconnaissance du g) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer dans l'attente un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour compte tenu de la délivrance en cours d'instance d'une attestation de prolongation. Il n'y a pas lieu non plus d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, G. Lefebvre La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508831
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508831_20250919
TA3411 février 2026
DTA_2508831_20260211TA6713 mai 2026
DTA_2508832_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2508831_20250919
Données disponibles
- Texte intégral