TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508840_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour permettant la régularité du séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Elle soutient que l’urgence est établie en raison de l’absence totale de document de séjour depuis le 27 novembre 2025, de l’impossibilité de travailler ou d’accéder aux droits sociaux et d’une situation de précarité administrative et matérielle immédiate. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il expose qu’une attestation favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remise le 11 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a décidé, le 11 décembre 2025, de faire droit à la demande de Mme A.... Ainsi les conclusions de la requête de Mme A..., sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au préfet de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 décembre 2025. Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2508840_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA