TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508845_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B C, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une d'appréciation de sa situation privée et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malgache né le 4 mars 2000, est entré sur le territoire français en juin 2021, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par un arrêté du préfet de l'Essonne du 3 mars 2024. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 20 mai 2025 a été signé par Mme D, adjointe au chef de bureau, qui disposait d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence et d'obligation de quitter le territoire français, en vertu d'un arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui rappelle notamment qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que sa situation privée et familiale, comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; (). ". 6. M. C soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que les faits, pour lesquels il a été interpellé, de faux et usage de faux, de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, ainsi que les faits, pour lesquels il serait connu au fichier automatisé des empreintes digitales, d'usurpation d'identité et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si le préfet a retenu que ces faits constituaient une menace pour l'ordre public, il a également fondé sa décision sur la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2024 sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision d'assignation à résidence s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. Par conséquent le moyen tiré de ce que le comportement de M. C ne présente pas une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il est dit, M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2024 et n'a pas respecté le délai de départ volontaire. La circonstance qu'il serait en France depuis 2021 et remplirait les conditions lui permettant de déposer une demande de régularisation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, il n'est pas établi que les obligations de pointage mises à sa charge ne lui permettraient pas de poursuivre son emploi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la situation en France de M. C doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La magistrate désignée, signé C. Grenier La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508845
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508845_20250617
TA357 mai 2026
ORTA_2508845_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2508845_20250617
Données disponibles
- Texte intégral