TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508855_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en tenant compte du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail distant de vingt-quatre kilomètres de son domicile et alors qu'il n'existe aucun moyen de transport en commun ; la décision va entrainer la perte de son emploi, un isolement social et une impossibilité de rendre visite à ses proches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * le signataire ne justifie pas de sa compétence ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'erreurs de droit tirées de la méconnaissance des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, des articles 20 et 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, de l'article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation dont il se prévaut ; son activité de boulanger ne l'autorise pas à enfreindre les règles du code de la route et il n'établit pas être dans l'impossibilité de se rendre à son travail par un autre moyen de locomotion ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2508770 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2025 à 9 h 30 ; - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Chaigneau substituant Me Guyon, avocat de M. B, qui reprend ses écritures à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 janvier 2005, a été contrôlé le 2 avril 2025 au volant de son véhicule alors qu'il conduisait à une vitesse supérieure à 46 km/h à la vitesse autorisée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 6 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2508855
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Chronologie de l'affaire
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TA446 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508855_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2508855_20250606
Données disponibles
- Texte intégral