TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508855_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2025, le 27 décembre 2025, le 29 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de l’Université Toulouse 1 Capitole refusant de modifier l’attestation employeur à destination de France Travail. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision lui cause un préjudice grave et immédiat ; par décision du 7 novembre 2025, France Travail lui a, en conséquence de l’attestation employeur, refusé le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi ce qui a eu pour effet de la priver de ressources financières ; elle est dans une situation financière dégradée (impayé de crédit à la consommation, mise en demeure de son établissement bancaire, charges mensuelles) ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité est remplie dès lors qu’elle n’a pas perdu volontairement son emploi, le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée correspondant à une perte involontaire d’emploi. En tout état de cause, même si l’Université affirme que le contrat proposé était à l’identique, ses missions effectivement exercées avaient évolué de manière significative depuis près d’un an et ne correspondaient plus à la fiche de poste initiale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2025, l'Université Toulouse 1 Capitole, représentée par Me Groslambert conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est placée elle-même dans une situation d’urgence en refusant, sans motif légitime, le renouvellement de son contrat de travail ; le non versement de l’aide au retour à l’emploi n’est pas la conséquence de la décision de l’Université ; la requérante ne justifie pas de la réalité de sa situation ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n’est pas remplie. En application de l’article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public les personnels involontairement privés d’emploi sont ceux qui ont refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. Or, Mme A... n’a fait part ni dans son courriel du 16 août 2025 ni dans ses écritures d’un motif légitime. L’interface logicielle de France Travail indique « rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » dès lors que la rupture du lien de travail est consécutive à un refus non légitime de renouvellement ; des tâches supplémentaires acceptées non formalisées et non documentées ne suffisent pas à caractériser une modification substantielle de nature à assimiler son refus à une perte involontaire d’emploi ; - elle a invité Mme A... dans son courrier du 21 octobre 2025 à lui faire part d’un motif légitime permettant de considérer la perte d’emploi comme involontaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2508889 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A... qui confirme demander la suspension de la décision de refus de l’Université de lui transmettre une attestation France Travail modifiée ; - les observations de Me Groslambert, représentant l’Université Toulouse 1 Capitole, concluant au rejet de la requête. La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier lieu le 30 décembre 2025 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Mme B... A... a été recrutée par l’Université Toulouse 1 Capitole le 22 août 2022, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 31 août 2025. Après avoir accepté, de manière informelle, le renouvellement de son contrat, Mme A... a fait part, par courriel du 16 août 2025, du fait « qu’(elle n’allait) finalement pas renouveler (son) contrat cette année. » Le 8 septembre 2025, l’Université a rempli l’attestation employeur à destination de France Travail retenant comme motif de la rupture du contrat de travail : « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié. » Par courrier du 16 octobre 2025, Mme A... a demandé aux services de l’Université de lui transmettre une nouvelle attestation employeur avec pour motif de fin de contrat : « terme du contrat/non renouvellement. » Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2025, avisé le 25 octobre 2025 au domicile de la requérante et non réclamé, l’Université a indiqué à Mme A... que ses services examineront la demande si elle est en mesure de produire une motivation relevant d’un motif légitime et ont refusé de lui adresser une attestation modifiée. Sur les conclusions à fin de suspension : D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). » D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur. En l’état de l’instruction, alors que Mme A... se borne à affirmer que ses missions effectivement exercées ont évolué de manière significative, aucun des moyens invoqués par Mme A..., tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Université Toulouse 1 Capitole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’Université Toulouse 1 Capitole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Université Toulouse 1 Capitole. Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025 La juge des référés, Bénédicte Mérard La greffière, Maud Fontan La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3131 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508855_20251231
TA9325 février 2026
DTA_2508889_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2508855_20251231
Données disponibles
- Texte intégral