TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508859_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) à titre subsidiaire d’annuler la mesure de contrainte lui imposant de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’erreur de droit ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur toutes les conclusions de la requête. Il soutient que, par un arrêté du 17 octobre 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté prononçant l’assignation à résidence de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A..., - les observations de Me Airiau, avocat de M. B..., absent, qui indique ignorer les raisons pour lesquelles l’arrêté attaqué a été retiré. Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel il avait assigné M. B... à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025. Sur les frais de l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau d’une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 octobre 2025. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, H. A... La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2508859_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel