TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508861_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 M. E C et Mme B D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé, à titre principal, le changement de filière de leur fils A D, et subsidiairement, son redoublement en classe de troisième au sein du collège Sonia Delaunay à Villefontaine ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à l'inscription de leur fils A sur la liste des élèves en classe de seconde professionnelle option maintenance matériel véhicule ou carrosserie peinture automobile ou électricité, pour l'année scolaire 2025-2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à l'inscription de leur fils A, en redoublement, sur la liste des élèves en classe de troisième au sein du collège Sonia Delaunay pour l'année scolaire 2025-2026, sous les mêmes conditions de délai et à défaut d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de procéder au réexamen de la situation de leur fils dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie : la rentrée scolaire aura lieu sous sept jours alors que leur fils n'est pas inscrit dans un formation pour laquelle il nourrit un intérêt personnel et pour laquelle il est motivé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 331-8 et D. 331-34 et suivants du code de l'éduction.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2025, les consorts C déclarent se désister de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Les consorts D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2025, par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé, à titre principal, le changement de filière de leur fils A D, et à titre subsidiaire, a refusé son redoublement en classe de troisième au sein de collège Sonia Delaunay de Villefontaine.
2. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2025, les consorts D ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance des consorts D.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée aux consorts D et au recteur de l'académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2508861_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel