TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508863_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme E... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa précédente décision en date du 19 août 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme E... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’action sociale et des familles ; – l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Lors de l’audience publique, M. Cicmen a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... a obtenu une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » pour la période du 5 février 2020 au 17 juin 2024. Celle-ci a présenté le 28 mars 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Paris une demande de renouvellement de cette CMI. Par sa requête, elle demande au Tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa précédente décision en date du 19 août 2024 refusant de lui délivrer la CMI portant la mention « stationnement ». 2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. - (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. - Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (…). 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière (…). S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger (…) ». 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées. 6. En l’espèce, si la requérante justifie, par la production d’une ordonnance médicale du docteur C... D... établi le 6 janvier 2025, qu’elle présente un déficit releveur du pied droit qui nécessite l’utilisation d’une attelle de type Boxia pour éviter de chuter, le certificat médical joint par la requérante à sa demande de renouvellement à la MDPH, établi par le docteur F... A... le 15 janvier 2024, indique un périmètre de marche de 300 mètres, sans utilisation d’aide technique, avec un ralentissement moteur, des besoins de pauses et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Par ailleurs, le certificat médical joint par la requérante à son recours administratif, établi par le docteur C... D... le 2 septembre 2024, indique un périmètre de marche de 500 mètres, sans utilisation d’aide technique, avec un ralentissement moteur, des besoins de pauses, sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, l’absence de trouble de l’orientation dans l’espace et dans le temps, de la gestion de la sécurité personnelle et de la maîtrise du comportement. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas remplir les critères réglementaires mentionnés au point 3 pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la MDPH de Paris a confirmé son refus de faire droit à sa demande tendant à la délivrance de cette carte. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... et à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, D. Cicmen La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2508863_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel