TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2508865_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 13 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence à Bobigny pour une durée de 45 jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin aux mesures de surveillance, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et d’une erreur de droit ; sa présence ne constitue pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société ; l’obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ; elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Khiat pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Chartier, avocate de M. B..., qui a rappelé les moyens de la requête, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité bulgare, né en 2006, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Bobigny pour une durée de 45 jours. Par le présent recours, M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (…) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ». Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, que l’intéressé ne justifie pas d’une activité professionnelle ni d’une recherche d’emploi ni de ressources ou de moyens d’existence suffisants, et, d’autre part, que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux contrats de travail à durée indéterminée produits à l’instance, que M. B... a occupé, à temps plein, des emplois de chauffeur-livreur pour la société Omend Transport à compter du 25 novembre 2024 puis, postérieurement à l’intervention des arrêtés contestés, de la société Reno Concept depuis le 2 juin 2025. En défense, le préfet se borne à faire valoir, sans plus de précisions, que « l’intéressé ne dispose d’aucune ressource financière ni de couverture sociale » et qu’ « il vit dans une situation de précarité extrême ». Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à faire douter de l’exercice d’une activité professionnelle, M. B... doit être regardé comme fondé à soutenir que ce premier motif tiré de l’absence d’exercice d’une activité professionnelle est entaché d’illégalité. En second lieu, le préfet a relevé que M. B... a été interpellé pour des faits de blessures involontaires par agression d’un chien dangereux de catégorie 1 ou 2, et qu’il est par ailleurs connu au FAED pour des faits de vol par effraction, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et sans permis. Si, en défense, le préfet fait valoir que ces faits traduisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, il ne les justifie par aucun élément en particulier de date, alors que le requérant indique en contester la matérialité. Par suite, M. B... doit également être regardé comme fondé à soutenir que ce second motif est entaché d’illégalité. Il suit de là que M. B... doit être regardé comme fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et, par voie de conséquence, de celui du 15 mai 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence à Bobigny pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’annulation des arrêtés contestés implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, l’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à la suppression du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais non compris dans les dépens : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à la suppression du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Chartier, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025. Le magistrat désigné, Y. Khiat Le greffier, M. Sergent La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2508865_20250825
Données disponibles
- Texte intégral