TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508879_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A demande au " juge des référés " de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 4 juin 2025 portant mise en demeure de quitter les lieux. Elle soutient qu'elle est, comme sa famille, épuisée après avoir vécu l'hiver dans la rue et que l'idée d'être expulsé lui est insupportable Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme A demande au " juge des référés " de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 4 juin 2025 portant mise en demeure de quitter les lieux. Elle ne précise toutefois nullement le fondement de sa saisine et ne met pas en mesure le juge d'apprécier de quel référé il s'agit, et ne développe au demeurant aucun moyen de droit. 3. En toutes hypothèses, le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre d'une décision mettant en demeure des particuliers squattant un logement social privé de quitter les lieux. 4. Il s'ensuit que la requête, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 23 juillet 2025 Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du Rhône , en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2508879_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA