TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2508881_20250806
- Date
- 6 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2508881, et des mémoires enregistrés les 30 et 31 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2024 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. M. B soutient que : *l'urgence est présumée et caractérisée, dès lors qu'il est privé de toute rémunération pour une durée supérieure à un mois et que ses conditions d'existence sont bouleversées, étant sans logement et ne pouvant se reloger ; le mémoire en défense du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne renverse pas cette présomption d'urgence, alors que l'arrêté attaqué porte en outre une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, l'exercice du droit de grève ; *des doutes sérieux quant la légalité de l'arrêté attaqué sont à relever, en effet : -en ce qui concerne la légalité externe, l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet, un agent qui exerce son droit de grève ne cesse pas d'exercer ses fonctions ; ainsi, un employeur ne peut adresser à un agent qui exerce son droit de grève des mises en demeure de rejoindre son poste, avant de le licencier pour abandon de poste ; or, il a exercé son droit de grève les 11 septembre 2024 et 1er octobre 2024 ; il en résulte que les mises en demeures des 11 septembre 2024 et 1er octobre 2024 sont irrégulières ; -en ce qui concerne la légalité interne, alors que la rupture du lien avec le service conditionne nécessairement l'abandon de poste, il n'a aucunement rompu le lien avec le service ; en effet, le 16 septembre 2024, il a justifié son absence à compter du 1er septembre 2024 ; les 20 septembre et 19 octobre 2024, il a répondu aux courriers portant mise en demeure qui lui ont été adressés les 11 septembre et 1er octobre 2024 et qui ne sont, dès lors, pas restés sans effet ; le 25 septembre 2024, il a fourni divers justificatifs ; il a prévenu son employeur et justifié ses absences les 11 septembre et 1er octobre 2024 ; -enfin et dans ces conditions, il a été privé des droits et garanties attachés à son statut, notamment en ce qui concerne les droits de la défense. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête, en soutenant que le juge des référés du tribunal de céans a déjà rejeté à plusieurs reprises les prétentions de M. B, lequel ne fait état d'aucun moyen ou élément nouveau au soutien de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2025, en présence de M. Bremond, greffier : -le rapport de M. Brossier, juge des référés ; -les observations de M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur stagiaire affecté au lycée Jean Lurçat à Martigues depuis le 1er septembre 2024 a fait l'objet d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste le 6 novembre 2024. Il en demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2508881 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille le 6 août 2025. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2508881_20250806
Données disponibles
- Texte intégral