TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508892_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B D A, représentée par Me Desfrancois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors : * qu'elle est présumée dans le cadre d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; * qu'elle se retrouve privée de toute ressource par l'effet de la décision litigieuse : son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 13 février 2025 faute pour elle de disposer d'un document l'autorisant à travailler et la caisse des allocations familiales a mis fin au versement de ses aides en raison de l'irrégularité de sa situation, elle n'a plus d'économies et n'est plus en mesure de faire face à ses charges, et peine à subvenir aux besoins de sa famille, notamment aux besoins primaires de ses deux enfants en bas âge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses deux redoublements correspondent à deux grossesses ayant perturbé son cursus ; cela n'entache en rien le caractère sérieux et réel de ses études ; par ailleurs, la circonstance qu'elle soit contrainte de travailler auprès de la société Domicil+ à hauteur de soixante-dix heures par mois en horaires décalés est également de nature à avoir perturbé le bon déroulement de ses études ; en outre, ses résultats se sont nettement améliorés depuis la fin de ses grossesses et elle a toujours été assidue en se présentant à ses examens ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle est arrivée en France en 2017 de manière régulière, a noué des liens anciens intenses et stables en France où sont présents son compagnon et ses filles et a pu subvenir à ses besoins par les différents contrats de travail qu'elle a honoré ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : l'intérêt supérieur de ses filles C, âgée d'un an et demi et Perla, âgée de huit mois, est méconnu, alors qu'elle va être contrainte de quitter le pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante n'établit pas l'imminence de la modification de sa situation ni la précarité à laquelle elle se trouverait confrontée en raison de la décision litigieuse alors que celle-ci est datée du 24 avril 2025 et que son contrat de travail a été suspendu dès le 13 février 2025 ; par ailleurs, ce contrat de travail correspond à de faibles revenus qui ne peuvent constituer une ressource suffisante pour assurer les besoins familiaux et il n'est pas possible de savoir si son conjoint bénéficie de revenus ; en outre, il n'est pas établi que l'intéressée pourrait bénéficier d'un contrat de travail alors que la continuité de son contrat de travail était conditionnée par la preuve de la régularité de sa situation dans les huit jours suivant sa suspension ; il n'est pas établi qu'elle ne puisse obtenir ni qu'elle ait effectué des démarches pour obtenir une aide de l'Etat pour le paiement de son loyer et de ses factures ; - aucun des moyens soulevés par Mme D A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions lui donnant droit à un titre de séjour en qualité d'étudiante, elle ne présente aucune garantie dans l'évolution de ses études au regard de ses échecs répétés et de ses deux enfants à charge, par ailleurs les incidences de son activité salariée et de la pandémie de Covid-19 sur ses études ne sont pas démontrées ; * elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des atteintes disproportionnées portées à sa situation, dès lors que l'article 8 susvisé est inopérant dans le cadre d'une demande de titre de séjour étudiant, en outre la durée de sa présence en France est liée à l'absence d'exécution de la première décision portant obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet la requérante en 2022 et cette seule durée n'est pas de nature à établir une insertion particulière en France ; il n'a pas été informé de la venue en France de son compagnon en 2022 et il n'y a aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine alors que celui-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français ; par ailleurs l'insertion par le travail ne constitue qu'un accessoire aux études dans le cadre d'une demande de titre de séjour étudiant ; elle n'établit pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, où elle a vécu la majorité de son existence et il n'est pas fait obstacle à ce qu'elle poursuive ses études dans son pays d'origine. Mme D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508722 par laquelle Mme D A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Lietavova, substituant Me Desfrancois, avocat de Mme D A, en sa présence, qui fait valoir que la requérante a toujours bénéficié de titre de séjour depuis son arrivée en France en 2017, que la décision va la priver de ressources alors que Mme D A est la seule personne du foyer qui assure la charge financière de ses deux enfants en bas âge ; si elle ne conteste pas que la requérante a redoublé son cursus, elle le poursuit et attend les résultats de ses examens de licence ; elle fait valoir les circonstances qui l'ont conduites à redoubler, notamment la maladie et ses deux grossesses ; interrogée à la barre, Mme D A précise que son compagnon et père de ses enfants est en situation irrégulière en France, qu'elle n'a pas de famille en France et que ses parents et ses nombreux frères et sœurs sont présents dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante congolaise, née le 12 novembre 1997, est entrée en France le 28 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour successifs, dont le dernier a expiré le 18 décembre 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme D A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Desfrancois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2508892_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel