TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2508903_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pu préalablement présenter ses observations concernant cette mesure d'éloignement.
La requête a communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publiquele rapport de Mme Fabre, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par jugement définitif n°2403776, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2024. Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2024 est devenue définitif par l'effet de l'autorité de la chose jugée du jugement cité au point 1 du tribunal administratif de Melun.
3. A supposer que le requérant ait entendu présenter des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence, il ne présente aucun moyen propre à l'encontre de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. FABRE
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2508903_20250811
Données disponibles
- Texte intégral