TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508922_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un courrier, enregistrés les 22 mai 2025 et 23 mai 2025, le maire de la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre sur la place du Général de Gaulle ainsi que sur la piste de prévention routière à la Ferté-Bernard, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les occupants sans droit ni titre ont annoncé l'organisation d'un spectacle de cascades à l'américaines, qui se tiendrait les 24 mai 2025 et 25 mai 2025, sans déclaration préalable ni autorisation administrative, toutefois, il sera organisé simultanément le festival Saint-Liphard, prévu du 23 mai 2025 au 25 mai 2025 ; ainsi, cette occupation illégale est susceptible de perturber l'organisation de ce festival et méconnaît les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2025 à 10h00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de M. B qui soutient qu'ils ont quitté les lieux et que le festival Saint-Liphard n'était pas organisé sur le même site. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B fait valoir que les occupants sans droits ni titre ont quitté les lieux dès la fin de l'organisation de leur spectacle qu'ils ont été contraints d'organiser sur cette zone en raison d'un repli indépendant de leur volonté à la suite de l'annulation de leur lieu d'accueil prévu à l'origine. Ils ont également fait valoir à l'audience qu'il n'existe pas beaucoup de lieux pouvant accueillir leur spectacle compte tenu de son importance et qu'ils ont tout fait pour être en règle tant auprès de la mairie que du prestataire d'électricité nécessaire à leur spectacle. Par suite, les conclusions présentées par le maire de la commune de La Ferté-Bernard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l'expulsion des occupants sans droits ni titre sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du maire de la commune de La Ferté-Bernard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de La Ferté-Bernard et à M. A B. Fait à Nantes, le 19 juin 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2508922_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA