TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508929_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, la société Escoums Energies demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'approbation des travaux prévus au col de la Llose mentionnée au point 6 du procès-verbal de la délibération du conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) de la Serre en date du 14 mars 2025. Elle soutient que : -l’urgence est caractérisée : l’exécution des travaux doit débuter prochainement ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les travaux projetés et approuvés constituent la plus mauvaise solution en comparaison avec les deux autres solutions avancées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Escoums Energies demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) de la Serre en date du 14 mars 2025 en tant qu’elle approuve les travaux au col de la Llose. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de la déliberation du conseil syndical de l’ASA de la Serre du 14 mars 2025, la société requérante fait valoir que les travaux projetés et approuvés constituent la plus mauvaise solution en comparaison avec les deux autres solutions avancées. Cependant, le moyen ainsi soulevé n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite délibération. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Escoums Energies comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Escoums Energies. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Escoums Energies est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Escoums Energies. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 décembre 2025 La greffière, L. Salsmann
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 août 2025
DTA_2508929_20250825TA3412 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508929_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2508929_20251212