TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508936_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Schwarz, avocate commise d'office, représentant M. B assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 19 septembre 1997 demande l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Il a constaté que le comportement de l'intéressé qui a été signalé par les services de police pour menace de mort réitérée matérialisée par écrit, image ou autre objet représente une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, il résulte des motifs exposés par le préfet de police que le requérant affirme être entré en France en 2017 sans en apporter la preuve, qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France étant constaté qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 10 mai 2021 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 9 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé D. MATALONLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2508936_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel