TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2508941_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2508941, complétée par un mémoire le 2 juin 2025, M. C... D..., ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A... et B... D..., représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 mars 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 5 février 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à A... et B... en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités après réexamen des demandes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les refus de visas litigieux empêchent les enfants et leur mère, à laquelle un visa a été délivré, valable jusqu’au 31 mai 2025, dont elle n’a pas fait usage, de venir s’installer en France auprès de leur père et époux, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux, l’identité des demandeurs de visa et la réalité du lien de filiation sont établies par les documents d’état civil produits, établis conformément à la législation malienne, les refus de visas sont entachés d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés, ils méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2508917 enregistrée le 22 mai 2025 par laquelle M. D... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Le Gall, substituant Me Pierrot, représentant M. D..., - et celles du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. D... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D..., ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 octobre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2508941_20251006
Données disponibles
- Texte intégral