TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508951_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B... C..., représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre à sa disposition sur son compte de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de délivrance d’une carte de résident, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. C..., représenté par Me Delacharlerie, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, mais maintient expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction que le 4 août 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. C... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de délivrance d’une carte de résident. Dans son mémoire enregistré le 29 août 2025, le requérant déclare maintenir seulement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dans ces conditions, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de délivrance d’une carte de résident. Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, R. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2508951_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel