TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2508961_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " en date du 25 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 8 octobre 2019 avec un visa de conjoint de français, que, la vie commune avec son épouse française ayant cessé, il a déposé, le 25 octobre 2023 une demande de titre de séjour en qualité parent d'enfant français, qu'il a eu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 juin 2025, que toutefois une décision implicite de rejet doit être réputée comme lui avoir été opposée à la date du 25 février 2024, qu'il en a demandé la communication des motifs le 27 février 2025, sans obtenir de réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et il se retrouve en situation irrégulière, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle a été prise sans consultation de la commission des titres de séjour, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis plus de cinq ans, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par un premier mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non- lieu à statuer, l'intéressé disposant d'un nouveau récépissé valable jusqu'au 29 juillet 2025 qu'il n'est pas allé rechercher au bureau de poste. Par un second mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non- lieu à statuer, l'intéressé disposant d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 octobre 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 juin 2025, M. B, représenté par Me Mileo, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2503003, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991 à Kersignane (Région de Kayes), entré en France le 8 octobre 2019 muni d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant cette mention délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 4 octobre 2021. Il était le conjoint d'une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né en octobre 2018 au Mali. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet de police de Paris qui lui a remis, le 16 mars 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé. Le 25 octobre 2023, il a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une " pré-demande " de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 19 novembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois qui n'a pas été renouvelée. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé, par une lettre reçue en préfecture le 4 mars 2025 la communication des motifs. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, il a demandé l'annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés, par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 juin 2025. Celui-ci s'est alors désisté de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et une somme de 1.200 euros a été mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par une ordonnance du juge des référés sur présent tribunal du 1er avril 2025. M. B a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 15 mai 2025. Cette dernière attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée à son échéance. Par une nouvelle requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B demande à nouveau la suspension de la décision implicite de rejet qu'il estime s'être vu opposer par le préfet du Val-de-Marne. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 octobre 2025. Sur les conclusions aux fins de non-lieu du préfet du Val-de-Marne : 2. Le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B au motif qu'il aurait délivré, le 4 juillet 2025, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 octobre 2025. 3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent français le 25 octobre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il est constant qu'aucune réponse a été apportée à cette demande dans le délai de quatre mois de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née à la date du 26 février 2024. 5. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne, qui n'explique pas les raisons de la durée importante d'instruction de la demande de l'intéressé, déposée il y a vingt mois, sans soutenir que le dossier aurait été incomplet ni les raisons pour lesquelles il a convoqué M. B devant la commission du titre de séjour plus de dix-huit mois après le dépôt de la demande, ne pourront qu'être écartées. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 7. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. En l'espèce, M. B, entré régulièrement en France en 2019, est le père d'un enfant de nationalité française né en octobre 2018, a été titulaire de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français et démontre participer à son entretien et à son éducation. Il doit ainsi être considéré comme justifiant de la condition d'urgence. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 9. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant né en octobre 2018 de sa relation avec une ressortissante française et il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qu'il participe effectivement à son entretien et son éducation, quand bien même il serait séparé de la mère de celui-ci. 11. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision implicite de rejet d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ". 15. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 16. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". 17. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français implique seulement que le préfet du Val-de-Marne renouvelle à son échéance l'attestation de prolongation d'instruction, sans aucune discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025. Sur les frais du litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B le 25 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler à son échéance l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 3 juillet 2025, sans aucune discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508961_20250801
TA693 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2508961_20250801
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