TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508965_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2507643 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la situation d'urgence reconnue dès l'ordonnance de référé du 7 août 2025 s'aggrave en l'absence d'exécution ; - l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée s'agissant de la délivrance d'un récépissé avec droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a pris toute mesure nécessaire en délivrant une convocation à M. C afin qu'un récépissé lui soit délivré. Par un mémoire du 9 septembre 2025, M. C se désiste de sa demande d'exécution et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pu obtenir de récépissé que postérieurement à l'introduction de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2507643, rendue le 7 août 2025. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 septembre 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme Rogniaux a été entendu, en l'absence des parties et en présence du greffier, M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par mémoire du 9 septembre 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025. La juge des référés, A. Rogniaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2508965_20250909
Données disponibles
- Texte intégral