TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508975_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B C, représentée par la SARL novas avocats, agissant par Me Combes, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance n° 2507973 du 12 août 2025 ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2507973 du 12 août 2025, qui lui enjoignait d'accorder à la requérante le regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai de quinze jours ; ce délai a expiré le 28 aout 2025 ; - sa situation demeure urgente dès lors que son fils est toujours éloigné ; l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme C indique au tribunal que l'ordonnance n° 2507973 du 12 août 2025 a été complètement exécutée et maintient ces conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir qu'elle a accordé à Mme C le regroupement familial sollicité. Vu : * les autres pièces du dossier ; * l'ordonnance n° 2507973 du 12 août 2025, du juge des référés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 septembre 2025 à 14h20. Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2507973 du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'accorder à Mme C, le regroupement familial au bénéfice de son fils A à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2507972. 2. Par le mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme C, qui indique au tribunal que l'ordonnance n° 2507973 du 12 août 2025 a été complètement exécutée, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de ses conclusions aux fins de d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25089752
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508975_20250915
TA9517 mars 2026
DTA_2507973_20260317TA3520 mars 2026
DTA_2507972_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2508975_20250915
Données disponibles
- Texte intégral