TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2508983_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2508983, Mme A B, représentée par Me Diouf, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une attestation de prolongation d'instruction en attendant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour pluriannuelle. Il en résulte que les conclusions de la requérante formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions de Mme B formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508983 de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 12 août 2025. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2508983_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel