TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508987_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2025 et 8 septembre 2025, M. A se disant Abdelkader B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie a fixé la Suisse comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas d'éloigner un étranger vers un autre pays que celui dont il a la nationalité, sauf son accord, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; - n'est pas motivée et a été prise sans réel examen de sa situation, notamment eu égard aux risques éventuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Palestine. La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour M. B, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Abdelkader B, ressortissant palestinien né en 1983, a fait l'objet le 22 avril 2025, sous son alias C, d'une obligation de quitter le territoire français décidée par la préfète de la Haute-Savoie. Le 24 avril 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français. Par arrêt du 3 juillet 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a autorisé, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, sa remise aux autorités judiciaires suisses à la fin de l'exécution de sa peine. Le 2 septembre 2025, à sa levée d'écrou, M. B a été remis aux autorités suisses. Par la décision contestée, la préfète de la Savoie a fixé la Suisse comme pays de renvoi pour l'exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 3. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la Savoie a entendu fixer le pays de destination dans le cadre de l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 24 avril 2025. Il ne ressort pourtant pas des pièces du dossier que M. B dispose de la nationalité suisse, ni d'un document de voyage en cours de validité en Suisse. Ce dernier n'ayant en outre pas donné son accord, la préfète de la Savoie ne pouvait, sans méconnaître les dispositions visées au point précédent, fixer la Suisse comme pays de renvoi pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français, sans que n'ait d'incidence la circonstance que M. B fasse l'objet d'un mandat d'arrêt européen, au demeurant mis à exécution par l'autorité judiciaire lors de sa levée d'écrou. M. B est donc fondé à soutenir que l'arrêté du 21 août 2025 est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Savoie du 21 août 2025 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 août 2025 de la préfète de la Savoie est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdelkader B et à la préfète de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025. La magistrate désignée, A. ROGNIAUX Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2508987_20250909
Données disponibles
- Texte intégral